Dérogation à la durée maximale du travail accordée aux employeurs.
A la demande de la FNSEA 76, la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie (Direccte) vient d’accorder pour l’année 2019, sous réserve de respecter certaines conditions, une autorisation collective à déroger à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures pour toutes les exploitations agricoles de polyculture élevage de la Seine-Maritime.
Comme chaque année, pour faire face aux travaux dont l’exécution ne peut être différée en raison des activités spécifiques liées aux saisons et aux cycles de production variables (période de récolte, semis d’automne, etc…), la FNSEA 76, seul syndicat habilité à représenter les employeurs agricoles de Seine-Maritime auprès de la Direccte, a demandé une dérogation à la durée maximale du temps de travail à ses services.
Dérogation collective
Grâce à cette demande syndicale faite par la FNSEA 76, les agriculteurs ne sont pas tenus de faire des demandes de dérogation individuelles. Pour l’année 2019, la Direccte a accordé une dérogation pour les périodes suivantes :
-du 17 juin au 15 septembre 2019 pour les travaux de récolte des céréales et ramassage du lin;
-du 15 juillet au 17 novembre 2019 pour les travaux de récolte, triage et conditionnement de pommes de terre ;
-du 16 septembre au 8 décembre 2019 pour les travaux de récolte de betterave et de maïs ;
- du 1er septembre au 15 décembre 2019 pour les travaux de semis d’automne.
60 heures maximum
Les entreprises et exploitations polyculture-élevage de Seine-Maritime sont autorisées à dépasser la durée maximale de 48 heures pour les salariés occupés aux travaux visés ci-dessus pendant au maximum 12 semaines, consécutives ou non, et dans la limite de 60 heures.
Mesure non applicable aux mineurs
Attention, le bénéfice de la dérogation ne s’étend pas aux mineurs et la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne doit pas être supérieure à 44 heures.
Une mesure compensatoire
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires devront donner lieu, indépendamment des majorations de salaire prévues par la loi ou par les accords collectifs, à un repos compensateur de 25 %. Ce repos compensateur devra être pris dans les plus courts délais possibles après la période de dérogation et en tout état de cause avant le 31 janvier 2020.
Exemple
Pendant les travaux de récolte, un salarié réalise une semaine à 52 heures. Le calcul du repos correspondant s’effectue de la façon suivante : 4 heures x 25 % = 1 heure de repos payé à donner au salarié avant le 31 janvier 2020.
Parmi les autres conditions à respecter, on peut relever l’obligation pour les employeurs qui désirent user de la présente dérogation de porter cette dérogation à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail. Le nombre d’heures de travail effectuées quotidiennement par chaque salarié devra également être précisément renseigné sur le document d’enregistrement du temps de travail.